Page 1/1

Forums >> La place publique >> La Constitution de la Cité des Brumes

MessageAuteur / Date

Constitution



Ordre, Concile Écarlate, habitants de la cité des Brumes

A présent est déclarée et appliqué la Constitution de la Cité des Brumes




Article I
La Cité des Brumes est une cité-état. La présente constitution s’applique à la cité elle-même ainsi que les territoires de la région de Delirean, et à toute personne présente sur ces territoires.

Article II
Est un citoyen de la Cité des Brumes toute personne qui décide d’y résider, sans opposition du Conseil des Brumes ou du Conclave.

Les Habitants de la Cité des Brumes

Article III
Le Conclave définit les attributions de logements libres.

Article IV
Les domiciles privés, les bâtiments de guilde, les bâtiments d’institution et les bâtiments de groupe sont inviolables. Seuls le ou les propriétaires du bâtiment et ses invités sont autorisés à y entrer, sauf contre-indication de leurs propriétaires ou dirigeants.

Article V
L’accession à la liste électorale de Conseiller des Brumes est ouverte uniquement aux citoyens de la Cité, quelque soit le grade, le sexe, ou la race.

Article VI
Nul ne peut être poursuivi en dehors du cadre prévu par la loi. Toutefois, sur base de suspicions de délits, l’autorité de la Garde des Brumes fait foi dans les limites d’un traitement juste et équitable.
La Garde des Brumes est autorisé à enquêter sans et avec plainte déposée.

• Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu ou un possible complice - en fonction d'une enquête réalisée par la Garde des Brumes -, de soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
• Est considéré comme détenu, toutes personnes qui se trouve dans une cellule de la Garde des brumes, du Conclave, ou exceptionnellement du Concile Ecarlate sous mandat du Conclave ou de la Garde des Brumes".
• Les évasions relatives au Démentium seront gérées en interne.

Article VII
Les libertés de pensée, de culte et d’opinion sont garanties, dans les limites imposées par la constitution ainsi que le Code Pénal, et sauf si ces libertés empêchent d’autres d’y accéder. Seul le Culte du Dément est interdit, sous toutes ses formes.
Ne peuvent être poursuivies les personnes désobéissant à cet article sous le coup de la folie. La folie n'est reconnue que sous l'expertise d'un Savant du Démentium.

Article VIII
Les enfants mineurs ne sont pas autorisés à rester dans la Cité des Brumes et ses territoires. Ceux-ci devront être logés loin des terres dangereuses de notre cité.
Alinéa: La majorité est atteinte à l’âge de dix-huit ans accomplis et pleinement vécus.

Article IX
La presse est libre dans les limites du respect de la dignité des citoyens et des secrets liés aux arcanes du Mythe.

Des pouvoirs

Article X
L’autorité du Conclave est hiérarchiquement supérieure aux autres institutions de la cité. Les décisions prises par ce dernier viennent surpasser toute autre décision par défaut.
Alinéa: Le Conclave se définit comme étant l’ensemble des Maîtres et Sages. Ceux-ci s’organisent d’eux-mêmes pour la composition de cette entité.

Article XI
Les pouvoirs législatifs et exécutifs (au travers de la Garde des Brumes) sont délégués au Conseil des Brumes. Ils sont seuls compétents à pouvoir prendre des lois.
Alinéa: Les lois sont définies comme étant des actes écrits, votés au Conseil des Brumes puis affichées en place publique.
--Les lois édictées par le Conclave sont définies comme étant des actes oraux ou écrits qui auraient été adressés aux citoyens de la Cité des Brumes.

Article XII
Le pouvoir judiciaire est confié au Conclave ainsi qu’aux citoyens de la Cité via deux tribunaux distincts, s’occupant de sanctionner les écarts aux lois.

Le Conseil des Brumes

Article XIII
Le Conseil des Brumes peut être dissous si l’entièreté des membres du Conclave sont d’accord.

Le Pouvoir Législatif

Article XIV
Une proposition de loi peut être amenée au Conseil par le biais d’un représentant qui se chargera de présenter la motion. Le représentant est un membre appartenant officiellement à une Guilde ou une Institution reconnue par le Conclave ou ayant été élu durant des élections organisées par le Conclave.

Article XV
L’interprétation et la modification des lois appartient uniquement au Conseil des Brumes.

Le pouvoir judiciaire

Article XVI : Le pouvoir judiciaire pénal est exercé par le Conclave et par les citoyens de la Cité tiré au sort.
Alinéa 1er : Le Tribunal populaire constitué des citoyens statue sur la culpabilité du prévenu qui est amené devant eux par la Garde des Brumes à la majorité des juges.
Alinéa 2 : Le Tribunal du Conclave détermine la peine pour les individus déclarés coupables par le Tribunal populaire en fonction des dispositions du Code pénal.

Article XVIbis : Le pouvoir judiciaire commercial est exercé par le Conseil des Brumes.

Article XVII : La composition du Tribunal populaire se fait par le hasard, parmi les candidats Apprenti ayant rempli un formulaire pour faire partie de la liste des juges éligibles au tirage au sort. Le nombre de juges désignés par le hasard est de cinq. Les candidatures seront closes trois cyclames avant le cyclame du procès.
Alinéa 1er : Le Conclave est en droit de restreindre le rang minimal pour accéder au statut de juge au grade de Membre de l’Ordre si l’affaire tourne autour d’un sujet mythique trop complexe pour un Apprenti de l’Ordre.
Alinéa 2ème : Si un juge venait à manquer lors de l’audience, un autre doit être désigné dans la salle et ce au hasard toujours.
Alinéa 3ème : Le nom des juges n’est connu publiquement qu’au moment de l’audience lors de l’appel fait par le Conclave.
Alinéa 4ème : Un juge peut être empêché de statuer à ce procès, si au moins la moitié du Tribunal du Conclave le décide.

Article XVIII : Le Président est choisi parmi les candidats retenus par le hasard via un vote au Conseil pris à la majorité et ce dans les trois cyclames avant le procès. Le Conclave peut poser son véto sur le choix du Président, mais doit alors le désigner de lui-même dans cette même liste et justifier son refus auprès du Conseil des Brumes uniquement. Le véto n’empêche pas le juge de statuer lors du procès.
Celui-ci a pour rôle de mener l’audience de manière ordonnée dans l’objectif de répondre aux questions qu’éveillerait l’affaire.

Article XIX : Le tribunal populaire est hiérarchiquement inférieur par rapport au tribunal du Conclave.
Alinéa 1er : Ce dernier a donc la possibilité de juger à nouveau l’affaire s’il considère qu’un vice de procédure est apparu ou s’il décide que les juges du tribunal populaire ont été influencés dans leur tâche.

Article XX : Les juges sont indépendants, ce qui signifie qu’ils doivent pouvoir exercer leur fonction librement. Toutes tentatives de corruption, que ce soit par le paiement ou par la violence physique ou verbale est donc défendu, sous peine de sanctions pénales.

Article XXI : Des incompatibilités sont constatés avec la fonction de juge de la Cité, empêchant dès lors de candidater au statut de juge, notamment au niveau de :
1° La fonction de membre ou de dirigeant de la Garde des Brumes.
2° La fonction de membre du Conclave

Les relations étrangères

Article XXII
Le Conseil des Brumes s’occupe des relations diplomatiques étrangères. Le Conseil peut parler au nom de la Cité des Brumes et peut déléguer, sur vote à majorité, ce pouvoir pour une mission donnée à un de ses membres ou un membre de la Cité.

La force publique

Article XXIII
La Garde des Brumes assure le respect et le maintien des lois sur les territoires de la Cité des Brumes. Son chef est désigné par le peuple pour une durée de trois mois et peut être démis sur mandat du Conseil des Brumes, décidé à la majorité absolue lors d’un vote de l’ensemble des représentants au Conseil des Brumes.
Chaque guilde possède, d’office, deux places pour deux de ses ressortissants dans la Garde des Brumes, si tant est qu’ils soient physiquement et mentalement aptes.
Le meneur de la Garde des Brumes se doit de recruter les autres futurs membres de la Garde, selon des critères d’aptitudes et de neutralité.

Article XXIV

Seule la Garde des Brumes est autorisée à pénétrer dans un terrain privé, une demeure privée ou le bâtiment d’une guilde ou institution ou groupe sur mandat délivré par le Conseil des Brumes. Lors de la perquisition, un représentant de la demeure ou du bâtiment doit être présent. Si aucun représentant ne s’est rendu disponible dans les vingt-quatre horyels, la perquisition pourra avoir lieu en son absence.
Le Conclave peut également entrer dans les bâtiments privés en cas de phénomène d’ordre mythique.

Article XXV
Les Patrouilleurs s’occupent de protéger la Cité des Brumes des menaces extérieures. Pour ce faire, ils défendent les murs et la porte. La porte pourra être fermée sans préavi dans le cas où les Patrouilleurs agiraient pour défendre la Cité des Brumes d’une menace extérieure.

Article XXVI
Aucun individu ou rassemblement armé ne fait foi d’autorité dans la Cité des Brumes en dehors de la Garde des Brumes.

Discussions Générales

Article XXVII
La présente constitution ne peut pas être suspendue en tout ou en partie.

Article XXVIII
À compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les normes qui ne seraient pas définies dans cette constitution perdent de leurs effets.
Disposition transitoire: Les Protocoles et autres lois de quartier sont donc abrogés purement et simplement avec l’entrée en vigueur de la constitution.

Article XXIX
La présente constitution entre en vigueur dès lors que le Conseil, à la majorité, a voté en faveur de cette constitution.

Révision de la Constitution

Article XXX
Le Conseil des Brumes peut décider d’une révision de la constitution, si et seulement si les deux tiers du total de ses représentants votent en faveur de cette révision. Cet article ne peut être révisé.

Article XXXI
Le Conclave est en mesure d’imposer la loi martiale à la cité, ce qui suspend toutes les élections en cours, et permet l’application de l’article 20. Le conseil est en droit de voter l’application de la loi martiale, mais cette décision devra être ratifiée par une majorité du Conclave. Seul le Conclave est habilité à décider de mettre fin à l’application de cette loi.

Artisanat et Diplômes

Article XXXII

La Cité des Brumes, reconnaît les diplômes artisanaux au sein de ses terres, comme un titre acté dans le registre de la Chambre des Artisans accompagné d'un titre signé des dirigeants de la Chambre des Artisans et cacheté du Sceau officiel de la présente Chambre des Artisans.

Article XXXIII

Le Cité des Brumes donne pleine autorité à la Chambre des Artisans quant à la capacité à discerner ces diplômes et à en assurer le continuité. Cette dernière est la seule entité à même de diplômer un habitant de la Cité des Brumes. Elle assure par cette même autorité le bon suivi des formations.

Article XXXIV

Dans le cas d'une perte de maîtrise dudit diplôme, la Chambre des Artisan a capacité de révoquer ce diplôme, qui se pourra être repassé après un délai minimal de quatre septiel.

LE CONSEIL DES BRUMES

Protecteur Fenitis

Le 18/02/21 à 16:15

Page 1/1

Vous souhaitez participer ?

Pour participer aux discussions sur ce forum, il faut vous inscrire puis vous identifier (et valider votre e-mail si vous venez de vous inscrire), à très vite !


En application de la directive européenne, en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies pour vous permettre une navigation personnalisée et pour réaliser des statistiques de visites afin de dimensionner nos infrastructures. Qu'est ce qu'un cookie ?